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L'avant-projet de loi de réforme des retraites de janvier 2023 expliqué

27 janvier 2023

L'avant-projet de loi de réforme des retraites expliqué

Avant-projet de loi de réforme des retraites (janvier 2023)

 

Comportant 20 articles, cet avant-projet de loi est beaucoup plus court que sa version précédente, présentée en 2020 et annulée pour cause de Covid 19, qui en comportait 64 et qui semblait beaucoup plus « dangereuse » car portant en elle les germes de la fin du système de retraite par répartition au profit d’un système de retraite par capitalisation.

Comme d’habitude, il est rédigé par des juristes spécialisés de différents ministères et est donc absolument incompréhensible pour le français moyen.

Voici un court exemple illustrant la manière dont est rédigé cet avant-projet :

 

 – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 161-18, la référence : « L. 732-23 » est remplacée par la référence :« L. 732-18-4 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 161-21-1, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux :« 50 % » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 341-15, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 341-17 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 351-7-1 A, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-5 » ;

4° L’article L. 341-16 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-5 » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « à l’exclusion de son premier alinéa » 

C’est pourquoi je me propose de ne vous présenter que l’exposé des motifs qui accompagne chaque article de cet avant-projet et qui, rédigé par des rédacteurs ministériels, n’en est pas moins beaucoup plus compréhensible…

En tant qu’ancien gestionnaire de retraite, je me permettrai d’insérer quelques commentaires personnels rédigés en italiques de couleur.

 

 

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET A L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

 

Article 1er

Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite

 

Cet article prévoit la suppression des principaux régimes spéciaux de retraite pour les nouveaux recrutés (à compter du 1er septembre 2023), à savoir régimes spéciaux de retraite des industries électriques et gazières (IEG), de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), des clercs et employés de notaire (CRPCEN), de la Banque de France, et des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE). 

Les agents de ces organismes ou professions seront désormais affiliés au régime de droit commun pour l’assurance vieillesse. Ils conserveront toutefois les statuts existants et demeureront couverts par ces régimes spéciaux pour les autres risques de sécurité sociale (maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, décès et invalidité pour la RATP et les IEG, maladie, maternité, décès et invalidité pour les clercs de notaire, invalidité pour la Banque de France), à l’exception des membres du CESE dont le régime spécial concerne uniquement le risque vieillesse.

 En conséquence, pour la retraite complémentaire, les salariés nouvellement embauchés dans les secteurs ou les organismes concernés seront affiliés à l’AGIRC-ARRCO, à l’exception des membres du CESE qui seront affiliés à l’IRCANTEC. Les autres régimes particuliers de retraite (Marins, Opéra de Paris, Comédie-Française) ainsi que les régimes autonomes des professions libérales ou les régimes agricoles ne sont pas visés par cette mesure.

Ndlr : apparemment rien de changé en ce qui concerne la méthode de calcul de la retraite des autres fonctionnaires (75% du dernier traitement détenu depuis 6 mois).

Article 2

Mise en place d’un index seniors

Afin de faire de l’emploi des seniors une priorité des entreprises, le présent article prévoit la création d’un index seniors qui a pour objectif d’objectiver la place des seniors en entreprise, d’assurer la transparence en matière de gestion des âges et de valoriser les bonnes pratiques en la matière. Cet index senior rend obligatoire la publication par les entreprises d’au moins 300 salariés des indicateurs de suivi de la politique menée en matière de recrutement et de maintien en emploi. La liste des indicateurs sera fixée par décret, après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

L’article laisse également la possibilité à la négociation collective de branche d’adapter les indicateurs à publier, ce qui permettra d’avoir les indicateurs les plus conformes aux caractéristiques des secteurs d’activité. Les entreprises devront rendre public l’ensemble des indicateurs, par une communication externe et au sein de l’entreprise et les transmettre également au ministère chargé du travail. L’absence de publication de cet index sera sanctionnée par le versement par l’entreprise d’une contribution assise sur un pourcentage de la masse salariale. Son produit sera affecté à la CNAV.

De plus, afin d’inscrire l’index dans une logique d’amélioration continue des pratiques des entreprises, sauf si un accord de méthode en décide autrement, les entreprises devront obligatoirement négocier sur l’emploi des seniors dans le cadre de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) en s’appuyant sur les indicateurs de l’index. Le dispositif entrera en vigueur progressivement. L’obligation de publication des indicateurs s’appliquera dès 2023 pour les entreprises d’au moins 1000 salariés, avant d’être généralisée au 1er juillet 2024 pour les entreprises d’au moins 300 salariés. L’obligation de négociation renforcée sur la gestion des emplois et des parcours professionnels suivra le même calendrier.

 

(Ndlr : les articles 3 à 6 suivants de ce titre sont purement comptables, au niveau du budget de l’état et n’apportent rien au niveau de l’information du citoyen moyen ; ils ne seront donc pas mentionnés).

 

 

DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POURL’EXERCICE 2023

TITRE Ier

RECULER l'AGE DE DEPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D’USURE PROFESSIONNELLE

 

Article 7

Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d’assurance.

 

Cet article prévoit d’une part le relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits à retraite à 64 ans à raison de trois mois par génération à compter des assurés nés le 1er septembre 1961, et d’autre part, l’accélération de l’augmentation de la durée d’assurance d’ores et déjà prévue par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 tout en conservant la cible de cent soixante-douze trimestres. L’âge d’annulation de la décote est maintenu à 67 ans. Le relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits est augmenté de deux ans pour les catégories actives de la fonction publique, soit de 57 à 59 ans pour les catégories actives et de 52à 54 ans pour les catégories dites « super-actives » (personnel actif de la police nationale, personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, contrôleur aérien, agents des réseaux souterrains des égouts, agents du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police de Paris).

Pour la fonction publique, l’article crée une nouvelle possibilité de recul, au maximum de trois ans, de la limite d’âge, sur demande du fonctionnaire et avec l’autorisation de son employeur. Cette mesure vise à élargir les possibilités de poursuite d’activité des fonctionnaires en fin de carrière. S’agissant des agents contractuels de la fonction publique ayant occupé, avant leur titularisation, des emplois similaires à ceux occupés par des agents titulaires relevant de la catégorie active, l’article prévoit également d’ouvrir la possibilité d’une reprise partielle des services réalisés en tant que contractuel au titre de la durée de services à valider pour pouvoir bénéficier du droit au départ anticipé.

 

Article 8

Départs anticipés avec un relèvement de l’âge de départ à 64 ans

 

Le code de la sécurité sociale prévoit actuellement différents cas de figure permettant aux assurés de partir avant 62 ans, que ce soit pour les assurés ayant une carrière longue (i.e. ceux qui ont validé cinq trimestres avant 18 ans voire 16 ans qui peuvent, sous réserve d’avoir une durée d’assurance requise suffisante), pour les travailleurs handicapés qui peuvent bénéficier sous certaines conditions de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés, ou encore pour les personnes atteintes dans leur état de santé pour des raisons imputables au travail qui ont accès à la retraite pour incapacité permanente. Néanmoins, la retraite pour invalidité ou inaptitude concernant les assurés atteints d’une incapacité de travail n’offre pas actuellement de possibilité de départ anticipé et permet seulement de bénéficier d’une retraite au taux plein dès l’âge légal, et ce, quelle que soit la durée de cotisations validée.

Le présent article crée une disposition générique concernant les départs anticipés à la fois     pour carrière longue, pour retraite progressive et pour des raisons liées à l’état de santé, au handicap ou à l’incapacité permanente des assurés. Les conditions de départ anticipé sont ensuite définies par décret sans que la durée d’anticipation ne puisse être inférieure à deux ans, soit 62 ans. Cet article précise également que les départs anticipés au titre du compte professionnel de prévention (C2P) ne peuvent intervenir plus de deux ans avant l’âge de droit commun.

Le présent article prévoit plus particulièrement que l’invalidité et l’inaptitude ouvrent droit à un départ anticipé à un âge fixé par décret, en sus du bénéfice d’une retraite au taux plein à cet âge ; il est ainsi prévu que cet âge soit maintenu à 62 ans par décret. En effet, la situation de ces assurés, notamment en termes d’espérance de vie et d’inaptitude au travail, justifient que leur âge de départ à la retraite soit maintenu à 62 ans, via la création d’un âge de départ anticipé à la retraite. Il prévoit également la prise en compte des trimestres acquis au titre de l’assurance vieillesse du parent au foyer (Avpf) pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue, dans une limite de quatre trimestres qui sera précisée ultérieurement par décret.

Il précise également que l’âge de départ à la retraite pour longue carrière peut être anticipé au titre des carrières longues selon trois bornes d’âge qui seront ultérieurement définies par décret. Enfin, il assouplit les conditions d’accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) d’une part, en abaissant le taux d’incapacité de 80 % à 50% nécessaire pour saisir la commission ad hoc au moment du départ à la retraite, et d’autre part, en supprimant la condition de trimestres validés pour ne garder que celle se rapportant aux trimestres cotisés.

 

Article 9

Prévention et réparation de l’usure professionnelle

 

Le relèvement de l’âge moyen de départ doit s’accompagner d’une meilleure prise en compte de l’usure professionnelle associée à certains métiers ou postes de travail. La pénibilité au travail est susceptible de générer des altérations de l’état de santé des salariés concernés. Mieux prévenir et prendre en compte l’usure professionnelle contribue à améliorer le taux d’emploi. Selon la Dares, les personnes de 50 à 59 ans durablement exposées à des pénibilités physiques durant leur carrière sont moins souvent en emploi après 50 ans, surtout lorsqu’elles ont cumulé plusieurs facteurs de pénibilité. Le présent article prévoit un investissement fort dans la prévention de l’usure professionnelle et la facilitation des conditions d’accès à un départ anticipé dès 62 ans à taux plein pour les personnes usées par le travail.

 D’une part, le compte professionnel de prévention (C2P) sera amélioré pour mieux valoriser les droits des personnes exposées à la pénibilité. L’accumulation de droits au C2P sera déplafonnée, l’exposition simultanée à plusieurs facteurs sera mieux prise en compte. Le seuil de reconnaissance du travail de nuit passera de cent vingt nuits à cent nuits par an (le seuil de travail en équipes successives alternantes passera de cinquante à trente nuits par an). Les utilisations duC2P en faveur d’actions de prévention seront également renforcées. Les salariés pourront désormais utiliser le C2P pour bénéficier d’un droit à un congé de reconversion afin de changer de métier.

Les droits C2P pour la formation seront augmentés (un point au C2P ouvrira un droit de 500 € de financement de formation, contre 375 € aujourd’hui). D’autre part, afin de prévenir l’exposition aux risques ergonomiques (ports de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques), un Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle sera créé au sein de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT- MP). M Les branches professionnelles recenseront avec la branche AT-MP, une cartographie des métiers qui exposent le plus à ces facteurs de risques ergonomiques. [Pour les secteurs dans lesquels les branches n’auront pas conclu de convention, cette cartographie sera complétée par la commission des AT-MP, qui pourra être assistée d’un comité d’experts.] Le Fonds, qui sera doté d’1 Md€ pour la durée du quinquennat, aura pour mission de co-financer avec les employeurs des actions de prévention (sensibilisation, aménagement de postes, formation et reconversion) au bénéfice de ces salariés exposés.

Par ailleurs, un suivi médical renforcé sera mis en place auprès des salariés exposés aux facteurs de risque ergonomique. Ils bénéficieront d’un suivi plus régulier de la médecine du travail à compter de la visite médicale de mi-carrière qui intervient autour de 45 ans, et qui permettra de déployer des actions de prévention (adaptation de poste, formation et reconversion). Ce suivi médical renforcé se traduira en fin de carrière par une visite médicale obligatoire à 61 ans pour ces salariés afin de favoriser un départ anticipé dès 62 ans à taux plein pour ceux qui ne sont pas en mesure de continuer de travailler (dispositif de retraite pour inaptitude). En outre, le dispositif de départ pour incapacité permanente sera simplifié pour permettre un départ 2 ans avant l’âge légal à taux plein pour les victimes d’un AT-MP ayant entrainé une incapacité permanente d’un taux d’au moins 10% en lien avec une exposition aux facteurs de pénibilité. La condition de durée d’exposition sera réduite de 17 ans à 5 ans pour justifier de ce lien.

Enfin, l’article crée un fonds de prévention de l’usure professionnelle dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux publics auprès de l’Assurance Maladie. Ce fonds a vocation à financer des actions de sensibilisation et de prévention de l’usure professionnelle ainsi que des dispositifs d’aménagement de fin de carrière pour les agents qui ont été exposés à des facteurs de risques professionnels. Une mission sera confiée à des personnalités qualifiées pour identifier et concerter avec les organisations syndicales la nature et les actions à mener par ce fonds.

Ndlr : en résumé : mise en place de visites médicales, d’informations de prévention, de formations pour changer de métier mais je doute que cela permette, en pratique, de partir longtemps avant l’âge légal.

 

TITRE II

RENFORCER LA SOLIDARITE DE NOTRE SYSTEME DE RETRAITE

 

Article 10

Revalorisation des petites pensions et amélioration du recours à l’ASPA

 

Le Gouvernement souhaite procéder à une revalorisation significative de la pension minimale afin que les assurés ayant effectué une carrière complètement cotisée sur la base d’un SMIC (Ndlr : donc, si le SMIC est un tant soit peu dépassé, même durant quelques mois, c’est râpé.) puissent partir en retraite avec une pension d’au moins 85% du SMIC net, soit près de 1 200€ à compter du 1er septembre 2023.Le système actuel permet d’assurer un revenu minimal aux retraités ayant cotisé sur des salaires faibles, à travers l’attribution de minima de pension (minimum contributif (MICO) pour les régimes alignés, pension majorée de référence (PMR) pour les exploitants agricoles, etc.). Pour en bénéficier, les assurés doivent avoir liquidé leur pension de retraite au taux plein (soit par la durée d’assurance, soit par l’âge à 67 ans ou à 62 ans en cas d’inaptitude).

A l’origine en 2003, le montant du MICO majoré, réservé aux assurés ayant cotisé au moins120 trimestres, a été défini de telle sorte qu’un salarié à carrière complète, à temps complet et au SMIC puisse bénéficier d’une pension équivalente à 85 % du SMIC net. Si des revalorisations du MICO sont intervenues jusqu’en 2008, un décalage est constaté depuis cette date en raison de sa seule indexation sur l’inflation. Depuis la loi du 3 juillet 2020, les chefs d’exploitation agricole justifiant d’une carrière complète en cette qualité peuvent d’ores et déjà bénéficier d’une pension de retraite de base et complémentaire NSA brute revalorisée à hauteur de 85 % du SMIC net. Pour prévenir un nouveau décrochage entre l’objectif d’une pension équivalente à 85% du SMIC net pour une carrière complète, à temps complet et au SMIC, le présent article prévoit une indexation du MICO majoré sur le SMIC. Le Comité de suivi des retraites sera chargé de surveiller que cette indexation permette d’atteindre cet objectif.

Le présent article prévoit également un rattrapage, dès le 1er septembre 2023, en revalorisant à la fois le minimum contributif et la pension majorée de référence (PMR) jusqu’à100€ par mois pour les nouveaux retraités ayant une carrière complète, de sorte à atteindre la cible de 85% du SMIC net pour les assurés liquidant leur pension à cette date. Cette revalorisation s’établira jusqu’à 25€ pour le MICO et 75€ pour la majoration du MICO, le montant étant proratisé en fonction des durées d’assurance.

Le présent article autorise ainsi le Gouvernement à relever ces montants par décret au-delà des règles d’indexation habituelles et fixe l’échéance pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Le plafond de la PMR est relevé selon un montant qui sera défini par décret à hauteur d’au moins 100 € pour éviter des effets de bords pouvant entraîner un écrêtement des pensions. S’agissant des artisans et commerçants, une concertation sera engagée avec les représentants des professions et les organismes de sécurité sociale pour permettre d’atteindre, avec la retraite de base et la retraite complémentaire des indépendants, l’objectif d’une pension minimale à 85 % du SMIC net. En outre, le présent article prévoit que des trimestres d’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF) pourront être pris en compte comme des trimestres cotisés, dans les conditions d’éligibilité et dans le calcul de la proratisation dans une limite fixée par décret.

Cette mesure de justice sociale permettra aux personnes ayant dû cesser ou réduire leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ou d’une personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap, de bénéficier plus facilement du MICO majoré. Enfin, conformément à l’engagement de la Première ministre, les pensions du régime général des retraités actuels, qui auront été liquidées avant le 1er septembre 2023 seront revalorisées de 100 € par mois pour les assurés ayant effectivement cotisé une carrière complète. Une majoration s’appliquera aux retraités qui ont cotisé au moins 120 trimestres. Pour les assurés éligibles mais ne présentant pas une carrière complète, la majoration de 100 € sera proratisée en fonction du nombre de trimestres cotisés.

Par équité avec les nouveaux retraités, la majoration des retraités actuels ne pourra pas conduire à porter la pension de base au-delà du niveau que permet d’atteindre le bénéfice du MICO majorée. Afin de supprimer des mécanismes qui conduisent à écarter des mesures de revalorisation des petites retraites agricoles alors même qu’il s'agit de populations fragilisées, le présent article prévoit une harmonisation des dispositifs au bénéfice des assurés. Pour pouvoir prétendre à des droits gratuits au titre de la retraite complémentaire obligatoire (RCO) ou de l’attribution du complément différentiel de points permettant d’atteindre 85% du SMIC pour une carrière complète en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, les non-salariés agricoles doivent notamment justifier de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes requises pour l'obtention du taux plein. Certains assurés peuvent ainsi se voir écartés des mesures de revalorisation des petites retraites agricoles alors même qu’il s'agit de populations fragilisées (les assurés bénéficiant d'une retraite liquidée à taux plein au titre de l'inaptitude au travail, au titre d'une incapacité permanente partielle, au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, au titre de la retraite anticipée pour pénibilité et au titre de l’âge notamment).

 Par mesure de justice sociale, le présent article vise à remédier à cette situation. Le financement de cette mesure sera assuré par un transfert de recettes affectées à l’assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles. Par ailleurs, les mesures de revalorisation des petites pensions sont complétées par une mesure visant à faciliter le recours à l’ASPA qui s’explique en partie par les règles de récupération sur succession. Aujourd’hui, les sommes versées au titre de l’ASPA sont en effet récupérées sur la succession de l’assuré décédé dès lors que l’actif net de celui-ci dépasse 39 000 €. Ce montant n’a pas évolué depuis 1982 en l’absence d’indexation sur l’inflation. Ainsi, le montant de la limite de récupération sur succession de l’ASPA est porté à 100 000€ dès le 1er septembre 2023, puis sera indexé sur l’inflation de manière pérenne.

 

Article 11

Validation pour la retraite de périodes assimilées pour certains stages de la formation professionnelle.

 

Par le passé, certains stagiaires de la formation professionnelle indemnisés par l’Etat cotisaient sur la base d’une assiette forfaitaire réduite, ce qui ne leur permettait pas toujours de valider de trimestres pour la retraite. C’est spécifiquement le cas des bénéficiaires de travaux d’utilité collective (Tuc). Destinés aux jeunes sans emploi, les Tuc étaient proposés par des organismes à but non lucratif ou par des personnes morales chargées d’une mission d’utilité publique afin de

 répondre à des « besoins collectifs non satisfaits ». Suite à la mobilisation de représentants des anciens tucistes, une pétition a été adressée à la Présidente de l’Assemblée nationale le 27 juin 2022 et renvoyée à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui a décidé de confier une mission « flash » aux députés Paul Christophe et Arthur Delaporte sur les droits à la retraite des bénéficiaires de Tuc et dispositifs comparables. A l’occasion de cette mission, les députés ont souligné à la fois le caractère inadapté du rattachement des tucistes au statut de stagiaire de la formation professionnelle et l’injustice d’un tel dispositif au regard de la démarche d’insertion dans laquelle ces stagiaires se sont inscrits, les amenant de fait à renoncer à la validation de périodes assimilées s’ils étaient restés au chômage. En outre, les deux députés notent que cette problématique n’est pas circonscrite aux seuls Tuc puisque, parmi les dispositifs concernés, se trouvent les stages pratiques en entreprise du pacte national pour l’emploi des jeunes, les stages jeunes volontaires ou encore les stages d’initiation à la vie professionnelle (SIVP).

Le présent article porte sur cinq dispositifs de stage de la formation professionnelle : les travaux d’utilité collective (TUC), les stages pratiqués en entreprise du plan Barre (1977-1988), les stages « jeunes volontaires » (1982-1987), les stages d’initiation à la vie professionnelle (1985-1992) et les programmes d’insertion locale (1987-1990). Près de 1,7 million d’assurés ont participé à un contrat TUC entre 1984 et 1990 et près de 1,15 million de personnes ont intégré les 4 autres dispositifs entre 1977 et 1992. Ces stages s’apparentaient davantage à des dispositifs d’intégration dans l’emploi qu’à des dispositifs purs de formation professionnelle. Ils consistaient en la pratique d’une activité professionnelle dans le but d’apprendre un métier dans un schéma proche des emplois aidés ou de l’apprentissage. Ces stages se sont accompagnés de cotisations sociales acquittées par l’Etat, mais d’un niveau insuffisant pour valider des trimestres pour la retraite. 

Afin de compenser cette situation et ne pas imposer de prolongation d’activité pour bénéficier d’une retraite à taux plein, le présent article prévoit de tenir compte de ces périodes pour la durée d’assurance. Un décret en Conseil d’Etat précisera ainsi que cinquante jours de stages de formation professionnelle dans ces dispositifs donnent droit à la validation d’une période assimilée. Compte tenu du rôle de l’Etat dans la conception de ces dispositifs, la compensation du coût de cette mesure à la charge du régime général et de la mutualité sociale agricole sera prise en charge sur le budget de l’Etat.

Ndlr : mesure intéressante mais qui touchera moins de 3 millions de personnes.

 

Article 12

Création d'une assurance vieillesse pour les aidants (AVA)

 

Cette réforme porte un projet porteur de progrès social en souhaitant mieux prendre en compte la situation des aidants pour la retraite. Les aidants de proches parents ou d’enfants sont conduits à interrompre leur carrière professionnelle, ce qui a un impact sur les droits à la retraite, du fait d’une interruption ou d’une réduction de leur activité. Si l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) s’est progressivement élargie pour tenir compte de la situation d’une partie des aidants, au même titre que les parents interrompant ou réduisant leur activité pour s’occuper de leurs enfants, ces droits sont actuellement mal connus et le dispositif souffre d’un défaut de lisibilité et d’homogénéité.  La situation actuelle ne permet pas de répondre à certains besoins spécifiques d’aidants d’enfants ou d’adultes en situation dehandicap ou de personnes âgées en perte d’autonomie. Cet état de fait rend nécessaire la création d’une assurance vieillesse des aidants (AVA), objet du présent article. Les dispositifs d’affiliation à l’assurance vieillesse de certains aidants seront réunis autour d’un unique dispositif, l’AVA. Les cotisations versées au titre de l’affiliation à l’AVA seront financées par la branche autonomie, alors que le financement est aujourd’hui réparti de manière peu lisible entre différentes branches selon les motifs d’affiliation de l’aidant.

Le périmètre de l’AVA sera élargi à certaines situations non prises en compte :  - Aux parents d’un enfant en situation de handicap ayant un taux d’incapacité inférieur à80 % et éligible à un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;

- Aux aidants ne cohabitant pas avec la personne aidée, afin de mieux s’adapter aux évolutions des modes de vie et des configurations sociales ;

- Aux aidants n’ayant pas de lien familial avec la personne aidée. Ce sont ainsi 100 000 aidants qui pourront chaque année bénéficier d’une validation de trimestres et ne plus être pénalisés par cette situation pour leur retraite. 

Ndlr : mesure positive.

 

TITRE III

FACILITER LES TRANSITIONS ENTRE EMPLOI ET RETRAITE

 

Article 13

Amélioration des transitions entre l’activité et la retraite

 

Cet article vise à améliorer et généraliser les dispositifs de transition entre l’activité et la retraite afin de mieux préparer les fins de carrières, de favoriser des transitions douces et de permettre à ceux qui le souhaitent de travailler plus longtemps. Ces améliorations du cumulemploi-retraite et de la retraite progressive sont au cœur de la stratégie en faveur de l’emploi des seniors. D’une part, le présent article rend le cumul emploi-retraite créateur de droits. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites avait généralisé le principe de non-création de droits à retraite en cas de reprise d’activité d’un retraité.

Cette disposition est profondément source d’incompréhension pour les 500 000 assurés qui sont   en cumul emploi-retraite, dans la mesure où ils cotisent « à perte », sans augmentation possible de leurs droits à retraite. Afin de répondre à cette problématique, le présent article permet aux assurés qui remplissent les conditions propres au cumul emploi-retraite intégral, d’acquérir de nouveaux droits à retraite après avoir liquidé une première pension. Cette disposition sera applicable sous réserve d’un délai de carence de six mois après liquidation de la première pension lorsque l’emploi est repris auprès du dernier employeur. Seuls des droits contributifs pourront être constitués pour la liquidation de la seconde pension, qui bénéficiera alors du taux plein sans décote ni surcote. Toutefois, après la liquidation d’une seconde pension, aucun droit supplémentaire ne pourra plus être constitué, dans tout régime de base etcomplémentaire, en cas de nouvelle reprise d’activité.

D’autre part, le présent article améliore le dispositif de retraite progressive, en généralisant son recours à l’ensemble des assurés, et notamment à la fonction publique, et en ouvrant plus largement son accès. Il fixe l’ouverture du droit à la retraite progressive deux ans avant l’âge d’ouverture des droits, soit en cible 62 ans. Pour la fonction publique en particulier, l’extension de la retraite progressive devrait permettre aux agents qui le souhaitent de bénéficier d’un régime de transition plus progressif vers la retraite qu’aujourd’hui. Enfin, pour déployer plus largement la retraite progressive, le présent article permet aux salariés de bénéficier d’une activité à temps partiel, ou à temps réduit pour ceux dont la durée de travail est fixée par un forfait en jours, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer sauf si la durée souhaitée est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise. Les salariés pourront également travailler moins de vingt-quatre heures par semaine, à leur demande. Enfin, l’article rend non applicable le plafond d’indemnités journalières pour les retraités aux bénéficiaires de la retraite progressive.

 

Ndlr : les articles 14 à 20 de ce titre (les derniers de cet avant-projet) sont purement comptables, au niveau du budget de l’état et n’apportent rien au niveau de l’information du citoyen moyen ; ils ne seront donc pas mentionnés.

 

 

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